TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318330_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 août 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel de l'enseignement catholique de Paris a confirmé la décision du 16 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée Saint-Sulpice, établissement d'enseignement privé sous contrat, a décidé le redoublement de son enfant B A en classe de première générale à l'issue de l'année scolaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent :( ) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises par les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel " dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ". S'agissant des établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, cet appel s'exerce, en vertu de l'article D. 331-35 de ce code, devant " la commission d'appel () présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant () ", cette commission d'appel " compren(ant) des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ", et " La composition et le fonctionnement de la commission d'appel (éta)nt précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". S'agissant des établissements d'enseignement privé sous contrat, cet appel s'exerce en revanche, en vertu de l'article D. 331-57 de ce même code, devant " une commission d'appel () compren(ant), pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves ", commission d'appel dont " () La composition et les règles de fonctionnement (), ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ". 3. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives au redoublement ou à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 août 2023
DTA_2318331_20230811TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318330_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318330_20230919