TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318360_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. F D demande au tribunal de faire appliquer ou faire exécuter la " décision administrative " émanant de " DICOM, Secrétariat Général, Ministère de la Justice, Cabinet du Garde des Sceaux ". Par une décision d'incompétence du 12 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a renvoyé devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un litige se rapportant à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil, notamment les registres des naissances des français nés hors de France. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E D, né le 30 juin 1967 à Brazzaville, est ressortissant de la République du Congo. Il est le fils de M. C D, né vers 1930 à Kongodialemba, commune de Kinkala, alors dans le territoire du Moyen-Congo de l'Afrique Equatoriale française et en République du Congo depuis l'accession à l'indépendance le 15 août 1960, et de Mme B A, épouse D, née le 15 mai 1945 à Brazzaville. 5. M. E D a, le 26 mars 2023, saisi le ministre de la justice, garde des sceaux, d'une demande tendant à la transcription dans les registres de l'état civil français d'actes de naissance de personnes nées hors du territoire français. Il fait valoir que, selon lui, sa demande aurait été " acceptée " le 4 avril 2023 par le ministre de la justice, garde des sceaux. Néanmoins, par des lettres du 15 septembre 2023, du 26 septembre 2023, du 30 novembre 2023 et du 22 décembre 2023, l'officier d'état civil du service central d'état civil l'a informé que les actes de naissance dont il a demandé la délivrance ne figure pas dans les registres du service central d'état civil. M. D, dont il se déduit de sa requête qu'il estime qu'il existe une décision du 4 avril 2023 faisant droit à sa demande de transcription et considère au vu de ces lettres que cette décision n'a pas été exécutée, demande de faire appliquer ou exécuter cette décision du 4 avril 2023. Il en résulte que le litige dont M. D saisit le tribunal administratif se rapporte au fonctionnement, mais non à l'organisation, du service de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2318360_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel