TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318376_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé l'introduction de sa demande de regroupement familiale au profit de M. D ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande, à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par une lettre du 20 décembre 2023, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme C informe le tribunal du maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par une décision du 18 décembre 2023, accepté la demande de regroupement familiale de l'intéressée au profit de son époux. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision contestée et aux fins d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La vice-présidente la 3ème section M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2318376_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA