TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2318392_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A déclare former un recours contre le résultat de la CAP relative aux contrôleurs du 28 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à faire valoir que depuis 2019 sa hiérarchie la propose pour une promotion dans la catégorie B et que, depuis, ses comptes rendus d'évaluation indiquent toujours qu'elle mérite d'être promue au grade de contrôleur, Mme A soulève un moyen qui est inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2318392_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel