TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318394_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Chevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la commission de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation a confirmé l'irrecevabilité de son dossier aux fins d'admission par la voie de la commission des sportifs de haut niveau ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de l'inscrire en première année de formation en masso-kinésithérapie au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau 2023, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que de lui communiquer son certificat de scolarité, dans le délai de dix jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation d'examiner son dossier de candidature en première année de formation en masso-kinésithérapie au titre des sportifs et arbitres et juges de haut niveau, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Marino, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation dont le siège est dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA754 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318394_20230804
TA754 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318394_20230804
Données disponibles
- Texte intégral