TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318406_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 à 20h43 sous le numéro 2318406, M. D E et Mme C F épouse E, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 avril 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 12 mars 2023 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Yazan E ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant recueilli, né le 2 janvier 2023, se trouve séparé de son kafil -lequel, contraint de rentrer en France pour conserver son emploi, fait des allers retours en Algérie pour relayer son épouse- dans une situation extrêmement précaire et un contexte particulièrement instable, Mme E, qui a passé sept mois en Algérie, étant contrainte de rentrer en France si elle veut reprendre et conserver son emploi et le couple étant séparé de fait depuis près d'un an ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le refus de visa litigieux est en outre entaché : * d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, * d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. Vu : - la décision attaquée ; - les ordonnances n° s2306147 et 2310687 des 24 mai 2023 et 1er août 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ", sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2306147 du 24 mai 2023, la juge des référés de ce tribunal, après avoir convoqué les parties à une audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 au cours de laquelle l'avocate des requérants et le représentant du ministre de l'intérieur ont présenté des observations, a rejeté la demande des époux E tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 12 mars 2023 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour l'enfant Yazan E, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par l'ordonnance susvisée n° 2310687 du 1er août 2023, la juge des référés de ce tribunal, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement mal fondée la demande, assortie des mêmes moyens que ceux déjà présentée dans l'instance précédente, des époux E tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 avril 2023 contre la décision consulaire. Aucune de ces ordonnances n'a été contestée par les requérants, qui sollicitent une nouvelle fois la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur le fondement désormais de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Les circonstances invoquées par les requérants, dont ils se sont déjà prévalus au soutien de leurs deux précédentes requêtes en référé, pas plus que le fait que leur recours au fond ne sera vraisemblablement pas inscrit au rôle d'une audience avant le mois d'avril 2024, ne sont suffisants à caractériser une situation d'urgence, telle que décrite au point 2, rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. En outre, à l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B A épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C F épouse E. Fait à Nantes, le 13 décembre 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2318406_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel