TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318422_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Riga a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : une entreprise française a besoin de l'embaucher immédiatement afin de garantir son bon fonctionnement ; ce refus de visa le place dans une situation de précarité, puisqu'alors qu'il a obtenu une autorisation de travail au mois de septembre 2023, il n'a toujours pas pu être recruté et ne peut percevoir le salaire d'environ 2 000 euros qu'il devait recevoir.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas démontrée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si M. A B, ressortissant arménien né le 15 mai 1960, fait valoir qu'il doit intégrer rapidement son poste en qualité d'acheteur au sein de la société W.E. MARKET afin de garantir " le bon fonctionnement " de cette structure " dont l'activité va augmenter pendant la période des fêtes de fin d'année ", il ne verse aucun élément d'ordre financier relatif à cette entreprise, au demeurant non partie à l'instance, comme de nature à établir les difficultés qui seraient induites par la décision contestée. Il n'apporte pas davantage d'élément relatif à sa situation économique en Lettonie, pays dans lequel il réside, alors même que la seule perspective de percevoir un salaire majoré ne saurait être de nature à caractériser l'urgence alléguée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, saisie par M. A B le 20 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318422_20231214
Données disponibles
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