TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318426_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 M. B C représenté par Me Bochnakian demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que la célébration du mariage est fixée au 29 décembre 2023;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en l'état du dossier rien ne vient appuyer l'hypothèse d'un détournement de l'objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage en France avec Mme A, ressortissante française.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir que son couple se fréquente depuis l'automne 2021 Mme A ayant effectué six séjours en Algérie entre le mois de novembre 2021 et le mois de novembre 2023, que les bans ont été publiés le 23 février 2023 et qu'un refus de visa lui a déjà été opposé le 25 juin 2023 qu'il n'a pas contesté. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration, d'autre part, si les intéressés produisent quelques photos de leur voyage en commun, quelques captures de conversations sur la période comprise entre le mois de novembre 2021 et le mois de juin 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité comme l'intensité des liens entre les intéressés à la date de la présente décision. Par ailleurs, ils n'établissent pas avoir engagé des préparatifs ni l'impossibilité dans laquelle ils seraient de repousser le mariage à tout le moins jusqu'à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur leur recours préalable obligatoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. C de se marier en France le 29 décembre 2023, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que naisse la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2023
Le juge des référés
Bruno Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2318426_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel