TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318427_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société anonyme sportive professionnelle (SASP)Tour FC, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision du 25 juillet 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale d'appel général de la Ligue Centre Val de Loire de football en date du 11 juillet 2023 statuant sur l'appel à l'encontre de la décision de la commission régionale sportive et des calendriers (CRSC) de ladite ligue du 21 juin 2023 portant maintien des résultats acquis sur le terrain, en rejetant la demande d'évocation formulée par elle concernant la participation du joueur Pape Cheikh Amadou Traore aux rencontres l'opposant au club Avoine O. Chinon Cinais; 2°) d'enjoindre la Fédération française de football de prendre par toute instance compétente toutes dispositions d'intégrer sans délai l'équipe première du Tour FC en Championnat de National 2 au titre de la saison sportive 2023/2024 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Loiret se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Par la présente requête, le Tours FC demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 juillet 2023, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé, par substitution de motifs, la décision de la commission régionale d'appel général de la Ligue Centre Val de Loire de football en date du 11 juillet 2023 statuant sur l'appel à l'encontre de la décision de la commission régionale sportive et des calendriers (CRSC) de ladite ligue du 21 juin 2023 portant maintien des résultats acquis sur le terrain, en rejetant la demande d'évocation formulée par elle concernant la participation du joueur Pape Cheikh Amadou Traore aux rencontres l'opposant au club Avoine O. Chinon. La décision contestée a été prise par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale de la ligue Centre Val de Loire de football du 11 juillet 2023 statuant sur l'appel à l'encontre de la décision de la CRSC de la ligue du 21 juin 2023. Dès lors la Ligue Centre Val de Loire de football ayant son siège à Orléans, commune du département du Loiret, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif d'Orléans en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, la présente requête au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Tours FC et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 4 août 2023. La présidente de section, M-P. Viard No 2318427/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318427_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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