TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2318433_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande déposée le 2 août 2023, en l'absence de production des documents ou renseignements demandés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 26 janvier 2024, notifié le 8 février suivant, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318433/6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2318433_20240318
TA4428 mars 2025
DTA_2318433_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2318433_20240318
Données disponibles
- Texte intégral