TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318443_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 12 juillet 2023 par lequel la cheffe du bureau de la formation et du recrutement du ministère de la justice l'informe qu'en tant que contractuel, il ne bénéficie pas de l'indemnité résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre le courriel du 12 juillet 2023 par lequel la cheffe du bureau de la formation et du recrutement du ministère de la justice l'a informé qu'en tant que contractuel, il ne bénéficiait pas de cette indemnité. Un tel courriel, qui n'a qu'une fonction informative, n'emporte en lui-même aucune conséquence pour le requérant, ne modifie pas sa situation juridique et ne comporte donc aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2318443_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel