TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2318464_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Aux termes l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. " 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI du même code adressées par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Pour saisir le tribunal, Mme A s'est bornée à adresser par l'application Télérecours Citoyens une décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en date du 23 novembre 2023 portant refus de remise d'une dette de prime d'activité. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 février 2024, Mme A a retourné le formulaire visant à compléter sa requête en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits, celui-ci a été adressé au tribunal par voie postale. Mme A, a alors été invitée, par un courrier du greffe mis à sa disposition dans l'application Télérecours Citoyens le 11 avril 2024 et réputé régulièrement notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, à régulariser cette production en l'adressant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 précité. La requérante n'a cependant pas donné suite à cette demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, le formulaire adressé par voie postale par l'intéressée et reçu au tribunal le 29 mars 2024, doit être écarté des débats. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2318464_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel