TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2318478_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société Thill Espaces Verts, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa requête, la société Thill Espaces Verts, demande au tribunal d'annuler le refus de visa de long séjour opposé à M. A, qu'elle souhaite employer. Toutefois, la société Thill Espaces Verts, en sa seule qualité d'employeur de M. A, ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas les employeurs. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Thill Espaces Verts est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thill Espaces Verts. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2318478_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel