TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318483_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre connaissance de tous les courriers qui lui a envoyés ainsi que ceux qu'il a envoyés aux organismes sous sa tutelle afin de déterminer les motifs de chacune des décisions qui ont été prises le concernant et vérifier l'absence de tout harcèlement, de prendre toutes mesures d'urgence pour mettre fin immédiatement à la retenue sur salaire dont il fait l'objet de la part de son université de rattachement, de prendre toute mesure pour que son salaire lui soit à nouveau versé afin qu'il puisse subvenir à ses besoins dans l'attente de la constatation de l'illégalité flagrante de traitement qu'il subit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant, qui fait état de divers contentieux avec son université de rattachement et son ministère de tutelle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre connaissance de tous les courriers qui lui a envoyés ainsi que ceux qu'il a envoyés aux organismes sous sa tutelle afin de déterminer les motifs de chacune des décisions qui ont été prises le concernant et vérifier l'absence de tout harcèlement, de prendre toutes mesures d'urgence pour mettre fin immédiatement à la retenue sur salaire dont il fait l'objet de la part de son université de rattachement, de prendre toute mesure pour que son salaire lui soit à nouveau versé afin qu'il puisse subvenir à ses besoins dans l'attente de la constatation de l'illégalité flagrante de traitement qu'il subit. Toutefois, si M B produit à l'appui de sa requête de multiples pièces, il n'en ressort aucun élément précis de nature à révéler l'existence d'une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
La juge des référés,
M-P Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2318483_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA