TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2318490_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août 2023, 27 mars et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Mes Gosset et Pichard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les gains issus de la levée en 2018 des options d'achat d'action de la société CGI Inc sont éligibles au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, dès lors qu'ils entrent dans le champ du prélèvement à la source et ne constituent pas des revenus exceptionnels au sens de la loi de finances pour 2017. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 30 janvier 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de paiement des intérêts moratoires à raison du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet des conclusions présentées en matière de frais exposés. Il fait valoir que les conclusions aux fins de décharge et de paiement des intérêts moratoires sont devenues sans objet. Vu : - l'avis de dégrèvement du 30 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 30 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement sollicité par le requérant de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, soit un montant de 129 197 euros en droits et 21 993 euros en pénalités. Par suite, les conclusions aux fins de décharge d'imposition ayant perdu leur objet, ensemble les conclusions aux fins de paiement des intérêts moratoires, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, assortie des intérêts moratoires, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 présentées par M. B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2318490_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA