TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2318493_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de bourse de collège. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La requête présentée par Mme A consiste seulement à présenter au tribunal deux documents, dont la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a déclaré irrecevable sa demande de bourse de collège pour Cameron Dufour. Toutefois, Mme A, qui n'indique pas ce qu'elle demande au tribunal, n'énonce aucune conclusion soumise au juge. A supposer même que Mme A pourrait être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 15 novembre 2023, elle n'expose, néanmoins, aucun moyen, même de manière sommaire. Le délai de recours, déclenché le 30 novembre 2023, est expiré. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2318493_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel