TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318494_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été rendue en vertu de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 11 décembre 2023 dont le conseil de M. A a pris connaissance le même jour sur l'application Télérecours, la présidente de la 6ème section a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance et après l'expiration du délai d'un mois imparti, M. A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318494/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2318494_20240130
TA4415 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2318494_20240130
Données disponibles
- Texte intégral