TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318498_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Fauveau- Ivanovic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 mai précédent de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que, s'il est hébergé par un tiers, il ne dispose plus d'aucune ressource ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au vu de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète de ses droits et obligations liés au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité, en particulier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2318497 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A a été enregistré en qualité de demandeur d'asile à la préfecture de police le 5 mai 2023. Par une décision du 9 mai suivant, notifiée administrativement à la même date, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. M. A a formé, contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII qui l'a rejeté par une décision du 22 juin 2023. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". La décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et, en particulier, précise qu'il ne présente pas une " vulnérabilité particulière ". Cette décision est donc motivée au sens des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D.551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de l'offre de prise en charge de l'OFII, que M. A a été informé le 9 mai 2023 que " la non présentation [au centre d'hébergement vers lequel il a été orienté] dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". M. A qui a apposé sa signature au bas de ce formulaire doit être réputé avoir reçu ces informations dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne la situation du requérant au regard de la vulnérabilité, comme il résulte de ce qui a été dit au point 4, aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 9 mai 2023, par le truchement d'un interprète. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité " actuelle " de M. A. Ce dernier fait valoir qu'il n'aurait pas compris au vu des informations portées sur la fiche intitulée " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile ", établie le 9 mai 2023, que lui était proposée une orientation régionale, dès lors que ce document ne mentionne pas une telle orientation. Toutefois, sur ce document et en tout état de cause, il est clairement indiqué que le lieu d'hébergement est situé dans le département de la Gironde (33) et, comme il a déjà été dit, au point 5, ce document précisait que l'abstention de se présenter au centre d'hébergement dans un délai de cinq jours pouvait avoir pour conséquence la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par les mentions de ce document il était ainsi établi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile, était soumis à la condition de la présentation au centre d'hébergement Alors, qu'il résulte des mentions de cette fiche signée par M. A qu'il a immédiatement indiqué " NON, je refuse cette orientation " il ne peut être regardé comme n'ayant pas refusé cette orientation et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait présenté dans le délai de cinq jours imparti au centre d'hébergement de Bègles (Gironde) vers lequel il était dirigé. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens de la requête n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, cette requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Fauveau-Ivanovic. Fait à Paris, le 10 août 2023. Le juge des référés, J-F SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2318498_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel