TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2318498_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2023 portant rejet de son premier recours contre la décision du préfet de la Gironde du 9 mars 2023 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B par une décision du 9 mars 2023. Par un courrier du 24 avril 2023, l'intéressé a saisi le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Le recours préalable obligatoire de M. B a été rejeté par une décision explicite du ministre de l'intérieur du 29 juin 2023, qui comportait l'exposé des voies et délais ouverts à son encontre et notamment la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois. Si M. B a formé, par courrier du 15 juillet 2023, un nouveau recours devant le ministre de l'intérieur, ce second recours n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du ministre du 29 juin 2023, recours qui a commencé à courir au plus le 15 juillet 2023, date du second recours de l'intéressé. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 mars 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2318498_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel