TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318518_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A et Mme D, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de délivrer à Mme D un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme D, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur mariage a dû être reporté au 25 janvier 2024, compte tenu du refus litigieux ; de plus, ils ont engagé de nombreux frais pour la célébration de leur union (billets d'avion, location de salle et frais de repas) qui ne peuvent être reportés au-delà du délai de deux mois ; de surcroît, Mme D est placée dans une situation de grande précarité financière dès lors qu'elle a démissionné de son emploi " puisqu'elle venait en France pour se marier et s'installer " ; en outre, M. A a besoin, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une assistante et " son épouse occupera ce poste dès son arrivée en France " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le visa sollicité a pour objet de célébrer leur mariage et un visa de long séjour sera demandé en vue de l'installation en France de Mme D qui ne présente aucune menace pour l'ordre public et n'entend pas y mener des activités illicites ; * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle vise l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir se marier ; * elle méconnaît les dispositions des articles 16 du règlement UE 2019/1155 (droit de se marier) et 11 du règlement UE n°265/2010 (respect des droits fondamentaux de l'Union européenne, droit de se marier) ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2019/1155 du parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ; - le règlement (UE) n°265/2010 du parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. A et Mme D invoquent, au titre de l'urgence, la date prochaine de la célébration de leur mariage qui a déjà dû être reportée, ceux-ci ne justifient, toutefois, d'aucune circonstance, excepté leur choix personnel, nécessitant que cette célébration ait été prévue à une date difficilement compatible avec le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer, à la suite de sa saisine, le 20 novembre 2023. A cet égard, si les requérants se prévalent des frais engagés qui ne pourront " être reportés au-delà de deux mois ", ceux-ci n'apportent, toutefois, aucun élément démontrant que les sommes dont ils se sont acquittées pour la célébration de leur mariage ne pourraient leur être remboursées ou seraient acquises au prestataire à l'issue d'un délai de deux mois. En outre, si M. A et Mme D produisent les justificatifs des billets d'avion de celle-ci, ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient se voir rembourser leur coût, alors, par ailleurs, qu'ils ont manqué de prudence en réservant un vol le 1er décembre 2023, après le refus de visa litigieux et avant l'introduction de la présente requête. Par ailleurs, si Mme D et M. A invoquent la précarité de la situation financière de l'intéressée qui a démissionné de son emploi en vue de se marier en France, là encore cette circonstance, au demeurant non suffisamment étayée, résulte de leur seul manque de prudence et paraît manifestement contradictoire avec la nature du visa sollicité. Enfin, le besoin de main d'œuvre de M. A est sans lien avec l'objet du visa sollicité. Eu égard aux circonstances ainsi invoquées, M. A et Mme D ne justifient pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Au demeurant, il résulte des écritures des requérants que Mme D est placée dans une situation de grande précarité financière dès lors qu'elle a démissionné de son emploi " puisqu'elle venait en France pour se marier et s'installer " et que M. A ayant besoin, dans le cadre de son activité professionnelle, d'une assistante " son épouse occupera ce poste dès son arrivée en France ". Au regard de ces éléments, aucun des moyens soutenus par les intéressés à l'appui de leur demande de suspension, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce qu'elle est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 6. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318518
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2318518_20231220
Données disponibles
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