TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318526_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aie juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a placée dans l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée, la décision attaquée le mettant dans une situation d'extrême précarité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées, les moyens tirés de ce que : l'acte attaqué est signé par un autorité incompétente ; cet acte est entaché d'erreur manifeste d'appréciation " des faits " en ce qu'il rejette une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle a tenté de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour pour rechercher un emploi ; la mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2318532 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation " des faits ", dès lors que cette décision rejette une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant alors qu'elle a déposé auprès des services de la préfecture de police le 13 juin 2023, une demande d'autorisation provisoire de séjour pour rechercher un emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction et est même confirmé par les écritures, que la requérante a bien déposé une demande de renouvellement de titre en qualité d'étudiant. Le préfet de police en rejetant cette demande, au vu de motifs relatifs au cursus universitaire de Mme B, n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation " des faits ". Le préfet de police en prenant la décision attaquée ne s'est donc pas mépris sur la demande qui lui a été présentée, alors même que postérieurement à la date d'enregistrement de cette dernière par ses services, la requérante a déposé une autre demande tendant à l'obtention d'une autre catégorie de titre de séjour, demande dont l'instruction a été refusée, d'ailleurs, par une décision formalisée par un message électronique du 14 juin 2023, décision qui n'est pas attaquée dans la présente instance. 3. Si Mme B soutient que la mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations en se bornant à exposer qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle y a effectué un cursus universitaire et a des relations stables au sein de sa famille, sans préciser quelles sont ses attaches en France et alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est célibataire et sans charge de famille. 4. Enfin, aucun moyen n'étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce qu'un doute sérieux existerait quant à la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, ne peut qu'être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2318526_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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