TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318553_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E C et Mme D B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités a affectée leur fille A C pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de première au lycée Henri Bergson à Paris (19ème arrondissement), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités d'accorder une nouvelle affectation à leur fille dans un autre établissement. Ils soutiennent que : - des vœux d'affectation avaient été formulés pour les lycées Hélène Boucher, Maurice Ravel et Turgot ; le premier choix de leur fille était le lycée Hélène Boucher, établissement de son secteur, compte tenu de son orientation vers les études scientifiques et de ses bons résultats scolaires ; leurs deux recours administratifs ont été rejetés ; en vertu de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, seul le motif de la disponibilité des places offertes dans un établissement, après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte de cet établissement, peut être retenu pour écarter un premier vœux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2318552 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () " et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ". 3. M. C et Mme B doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée serait entachée d'illégalité dès lors que seul le motif de l'absence de places disponibles peut fonder légalement une décision d'affectation dans un lycée, rejetant implicitement le premier vœu formulé par l'élève et sa famille. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'éducation que si les secteurs de recrutement correspondant aux zones de desserte des collèges comprennent, en principe, un seul collège public, les districts de recrutement correspondant aux zones de desserte des lycées comprennent plusieurs établissements d'enseignement secondaire du second cycle au sein desquels sont susceptibles d'être inscrits les élèves résidant dans la zone de desserte de ces établissements. 4. Les requérants ne font valoir au soutien de leur moyen, en particulier, ni que le lycée Hélène Boucher disposerait de places disponibles, ni que la zone de desserte du lycée d'affectation de leur fille ne serait pas compris dans le district de recrutement correspondant à leur domiciliation, ni que ce lycée ne proposerait pas les enseignements de spécialités choisis pour la classe de première, ni encore que le lycée Hélène Boucher serait plus proche de leur résidence que le lycée Henri Bergson. Dès lors, en l'état de l'instruction le moyen soulevé par M. C et Mme B n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors, qu'en raison de la pluralité des lycées dans chaque district, les élèves relevant de la zone de desserte de ces établissements sont susceptibles d'être affectés légalement dans l'un de ces établissements, nonobstant l'ordre des vœux qu'ils ont formulés avec leur famille. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme D B. Fait à Paris, le 14 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2318553_20230814
Données disponibles
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