TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2318605_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A représenté par Me Sophie Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du CESEDA ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre le préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. A est domicilié à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 18 octobre 2023. Le président du tribunal, J.-C. DUCHON-DORIS N°2318605/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2318605_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel