TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318611_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sans délai sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé et, le cas échéant, lui délivrer cette carte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de délivrance d'une première carte nationale d'identité, M. B fait valoir que la décision litigieuse le place dans une situation de grande détresse et fait obstacle à ce qu'il puisse se déplacer librement sur le territoire français et à l'extérieur des frontières de la France et qu'il puisse trouver un travail. Ce faisant, et alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose de documents de circulation sénégalais et qu'il n'établit pas qu'il disposerait d'un contrat de travail en France ou d'une promesse certaine d'embauche, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318611_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA