TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318620_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B D, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son fils C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il vit et travaille régulièrement en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer à l'étranger et, d'autre part, que son fils est isolé au A depuis le décès de sa mère le 29 octobre 2014 et que la mesure porte ainsi une attente à l'intérêt supérieur de son enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .a été prise par une autorité incompétente ; .est insuffisamment motivée ; .méconnait les dispositions des articles L. 432-2, R. 434-4, R. 434-5, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité du lien de filiation ; . viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2318621 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial introduite par M. D au bénéfice de son fils C, né le 29 janvier 2004 au motif que la filiation entre le requérant et cet enfant ne pouvait être légalement établie. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision/cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023, M. D se borne à invoquer la régularité de sa situation qui fait obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive à l'étranger et l'isolement de son fils au A depuis le décès de la mère de cet enfant. Il ressort toutefois des dires du requérant que la mère de son fils est décédée le 29 octobre 2014, soit il y a près de sept ans et alors que son fils est aujourd'hui âgé de plus de 18 ans. Dès lors, il n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318620_20230808
TA7524 octobre 2025
DTA_2318621_20251024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2318620_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel