TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2318623_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 par laquelle le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. " Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour. () " 3. Le litige porté par M. A devant le tribunal trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation se rapportant à une instance relevant du juge judiciaire. Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2318623_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel