TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318628_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme F B, représentée par Me Autet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel la Ville de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés pour l'installation d'antennes d'une station relais de téléphonie mobile ; 2°) de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 août 2023, le conseil des requérants a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire complémentaire dans le délai de 1 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ". 2. Par un courrier du 30 août 2023 notifié le même jour à 17 heures 47 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le conseil de M. B, de Mme F B et de M. E, a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, dans le délai d'un mois, à défaut duquel les requérants seraient réputés s'être désister de leur requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, les requérants doivent être regardés comme s'étant désister de leur requête. 3. Il n'y a pas lieu, nonobstant les circonstances de l'espèce, cette fois, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et d'infliger à M. B, à Mme F B et à M. E une amende pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, de Mme F B et de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, de Mme C F B et de M. A E. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 20/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2318628_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel