TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318648_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 2318648, Mme B A, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Moroni (Comores) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au consul de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation inattendue et préjudiciable entre le parent étranger, dont la présence est pourtant cruciale pour assurer le soutien moral et matériel de son enfant mineur français résidant en France, qui aura neuf ans le 17 décembre 2023, à la veille des fêtes de fin d'année et dans des circonstances familiales et médicales spécifiques, et ce dernier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur de visas le 15 décembre 2023 ; - la requête n° 2318611 enregistrée le 15 décembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B A, ressortissante comorienne née le 16 mars 1987, mère de Mahamoudou B, ressortissant français né le 17 décembre 2014 aux Comores résidant depuis 2021 en France avec son père, a sollicité de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) la délivrance d'un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée par décision du 11 décembre 2023 au motif qu'" il existe des doutes raisonnables quant à [la] volonté [de l'intéressée] de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire, sans attendre que le sous-directeur de visas ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisi le 15 décembre 2023, en faisant valoir qu'elle avait l'intention de faire une surprise à son fils, qu'elle n'a pas vu depuis deux ans, en passant les vacances de Noël auprès de lui " dans des circonstances familiales et médicales spécifiques ", et que le refus de visa " crée une séparation inattendue et préjudiciable " avec des conséquences sur le bien-être général de l'enfant. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et alors que le certificat médical produit, rédigé le 13 décembre 2023 par un médecin généraliste, se borne à faire état de ce que " l'état de l'enfant () nécessite la présence de sa mère () à ses côtés " sans plus de précision, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision du sous-directeur de visas, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du séjour envisagé. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2318648_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel