TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318673_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 à 15h06 sous le numéro 2318673, Mme F B épouse E et M. D E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I, A, C, G et H, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre-heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé de prise en charge pérenne par le 115 alors qu'ils sont parents de cinq filles ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie dans la mesure où ils sont à la rue en pleine période hivernale. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme F B épouse E et M. D E, ressortissants algériens respectivement nés le 27 juillet 1988 et 6 octobre 1978, déclarent être " arrivés en France dans le courant du mois de mai 2023 en passant par l'Espagne pour fuir leur situation en Algérie " sans plus de précision ni justification quant aux conditions dans lesquelles ils ont quitté leur pays d'origine et son entrés sur le territoire français accompagnés de leurs cinq filles âgées de onze à trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont sollicité l'asile ou la délivrance d'un titre de séjour. Ils produisent notamment des certificats de scolarité attestant de ce que leurs enfants sont inscrites dans divers établissement publics à Rezé, une attestation d'accompagnement du service d'accueil des familles étrangères en situation de précarité de l'association Saint Benoît Labre rédigée le 5 décembre 2023 -de laquelle il ressort que la famille a bénéficié de trois nuitées en résidence hôtelière du 1er au 4 décembre 2023 de la part du 115-, ainsi qu'un courrier du DAL 44 qui aurait été adressé le 4 décembre 2023 à la maire de Nantes, à la DDCS, au cabinet du préfet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les époux E font valoir qu'en dépit de nombreux signalements, ils sont contraints de dormir dehors en cette période hivernale et produisent des photos du garage où ils ont trouvé refuge. Aucune des pièces du dossier ne permet de regarder les intéressés comme se trouvant dans une situation de détresse médicale ou psychique, et si la détresse sociale dont ils se prévalent, notamment caractérisée par l'absence alléguée de toute ressource, n'apparaît pas douteuse, il est constant que la famille a été récemment mise à l'abri à l'hôtel par le 115, dont les moyens limités sont particulièrement sollicités à cette époque de l'année. Dans ces conditions, et alors qu'il est permis, en l'absence d'explications circonstanciées des motifs qui ont poussé les époux E et leurs enfants à quitter l'Algérie et des raisons de leur présence à Nantes depuis la fin juin 2023, de considérer que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation qu'ils invoquent, la carence de l'Etat à leur procurer l'hébergement pérenne qu'ils réclament n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse E et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse E et M. D E et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2318673_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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