TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318698_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de l'a mis en demeure d'exécuter des mesures d'urgence dans le logement dont il est propriétaire, sis 15 passage Alexandrine à Paris (11ème arrondissement), ainsi que l'avis de passage de travaux en date du 7 août 2023 émis par la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris, l'informant que les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 24 février 2023 dans ledit logement se dérouleront du 14 août au 1er septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'abroger l'arrêté en litige ainsi que l'avis de passage du 7 août 2023 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'expulsion provisoire entre le 14 août et le 1er septembre 2023 porte une atteinte grave à sa situation et à son état de santé fragilisé du fait de son accident vasculaire cérébral et créent des difficultés organisationnelles insurmontables, alors que les mesures prescrites dans l'arrêté du 24 février 2023 ont été quasiment exécutées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que les mesures édictées par l'arrêté sont inadaptées et incompréhensibles puisque le danger ponctuel imminent n'existe plus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2316805 tendant à l'annulation de la l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mais en demeure M. B de débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire, désinsectiser et dératiser son logement sis 15 passage Alexandrine à Paris et d'exécuter tous les travaux nécessaires afin de sécuriser les installations électriques dans un délai de quinze jours. Un avis de passage travaux lui a été adressé par la ville de Paris l'informant que les travaux prescrits par l'arrêté du 24 février 2023 seront réalisés du 14 août 2023 à 10 heures au 1er septembre 2023 à 15 heures. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de suspendre l'exécution de cet arrêté et de cet avis. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions contestées, M. B fait valoir que l'expulsion provisoire de son logement entre le 14 août et le 1er septembre 2023 porte une atteinte grave à sa situation et à son état de santé fragilisé du fait de son accident vasculaire cérébral et créent des difficultés organisationnelles insurmontables, alors que les mesures prescrites dans l'arrêté du 24 février 2023 ont été quasiment exécutées. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une urgence particulière de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation, alors que les mesures prescrites par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris visent à mettre fin à un danger ponctuel et imminent pour la santé publique auquel le requérant n'établit pas avoir remédier en se bornant à produire un devis d'un électricien daté du 27 juin 2023 et à déclarer qu'il aurait débarrassé une bonne partie de ses affaires. En outre, s'il fait valoir que l'exécution par l'administration des travaux prescrits l'obligera à quitter son appartement, cette mesure est d'une relative courte durée et le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il ne serait pas en mesure de trouver un autre hébergement durant cette période. Enfin, il est constant que M. B n'a pas exécuté les travaux prescrits dans le délai imparti par l'arrêté du 24 février 2023 et qu'il est ainsi à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318698_20230810
TA443 mars 2025
DTA_2316805_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2318698_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel