TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318721_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en Licence 1 de mathématiques, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Sorbonne Université de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant d'assister aux cours de la faculté. Vu - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2312923 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de sa demande de référé, M. A B se borne à demander au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 31 mai 2023 et des mesures d'injonction sans soulever aucun moyen de légalité de nature à établir le bien-fondé de sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A B. Fait à Paris, le 11 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2318721_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA