TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318735_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, l'association UNION PREVENTION ET GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme D AD, M. M AS, M. C I, Mme AN T, M. AW N, M. U Q, Mme G AR, M. H AT, Mme AH E, Mme AU K, Mme AF AQ, M. AP Z, Mme AO Z, Mme AV AE, Mme AC AT, Mme AA F, Mme AL S, Mme V A, M. B Y, Mme AK AM, M. AJ L, Mme AG L, Mme AL R, Mme J X, Mme AV AB, Mme O AI et Mme W P, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) Pays-de-la-Loire de suspendre, dans un délai de 48 heures, la publication de l'information relative aux vaccins anti-papillomavirus humains (anti-HPV) diffusée sous divers supports auprès du grand public et des élèves de 5ème des collèges ; 2°) d'enjoindre à l'ARS " de mettre en conformité l'information et la communication contestées, de supprimer de ces documents les affirmations inexactes concernant le bénéfice, le risque d'effets indésirables de ce vaccin anti-HPV, de faire figurer dans ces documents les incertitudes concernant ce rapport bénéfice/risque de ce vaccin, de rappeler les deux autres mesures déterminantes, à savoir le dépistage du cancer du col de l'utérus et les mesures de prévention des maladies sexuellement transmissibles, de rappeler les données concernant ces cancers, de renvoyer le grand public dont les élèves des collèges et leurs parents vers les sites internet officiels de l'EMA, de l'ANSM et de la HAS, de mettre à disposition du grand public et de ces élèves (et leurs parents) les liens vers le RCP (annexe I de l'AMM) du vaccin, vers la notice (annexe III de l'AMM) du vaccin, vers tous les avis rendus par la commission de la transparence de la HAS depuis la mise sur le marché de ces vaccins anti-HPV, de respecter les dispositions encadrant la publicité sur les médicaments en général, et sur ces vaccins anti-HPV en particulier, de soumettre les futurs documents corrigés au contrôle de l'ANSM avant leur nouvelle publication, afin de solliciter une autorisation préalable (visa de publicité), d'informer le rectorat des mesures mises en œuvre, de mettre en place les mesures utiles visant à informer les personnes concernées, déjà vaccinées ou qui envisagent de se faire vacciner, de l'existence de ces futurs documents conformes, de déclarer ses éventuels liens-conflits d'intérêts, de mentionner dans les futurs documents conformes si leur rédaction a été faite avec, ou sans, lien-conflit d'intérêts, de mettre en place une pharmacovigilance active, notamment dans les collèges et avant l'administration de la deuxième dose du vaccin prévue, de déterminer et de mettre en œuvre, en urgence, toutes autres mesures permettant de réduire les risques générés par lesdites information et communication contestées, de suspendre cette campagne vaccinale anti-HPV dans notamment les collèges des Pays-de-la Loire jusqu'à la mise en œuvre effective de ces actions " ; 3°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " d'ordonner à l'agence régionale de santé (ARS) de verser à l'association UPGCS la somme de 2 000 euros ". Ils soutiennent que : - cette information méconnait notamment les données officielles qui sont établies et publiées par les autorités sanitaires telles que la Haute autorité de santé (HAS) et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cette information est également contredite par le contenu de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de ces vaccins. Cette AMM, et en particulier le résumé des caractéristiques du produit (RCP) qui est l'annexe I de cette AMM, est disponible sur les sites internet de l'ANSM et de l'Agence européenne du médicament (EMA). Il sera constaté que cette information contestée, diffusée par l'ARS, renvoie à plusieurs documents et sites internet à l'exception de ces sources officielles (AMM, EMA, ANSM, HAS). Ces actions et ces carences de l'ARS concernent le bénéfice, le risque d'effets indésirables, et les incertitudes de ces vaccins anti-HPV. Cette information exagère le bénéfice en affirmant, de façon inexacte, que ces vaccins permettent de prévenir " les cancers " avec certitude. Cette information minimise le risque d'effets indésirables en niant notamment l'existence d'effets indésirables " graves ", pourtant connus et figurant dans l'AMM. Cette information ne porte pas à la connaissance du grand public et des élèves les incertitudes relevées par les autorités sanitaires. Le 1er décembre 2023, l'ANSM constatait déjà notamment que " 3 cas graves ont été déclarés (à type de malaise ou de réaction allergique), dont le décès d'un adolescent à la suite d'un traumatisme crânien consécutif à un malaise avec perte de conscience " survenu après l'injection du vaccin. Ce décès aurait pu être évité si lesdites " mises en garde spéciales et précaution d'emploi ", indiquées dans l'AMM, avaient été respectées. Et pour cause, cette AMM octroyée au vaccin considère la " syncope (évanouissement) " avec risque de " chute " et de " blessure " comme un effet indésirable possible. En outre, cette information ne mentionne pas l'importance d'autres actions de prévention dont le " dépistage du cancer du col de l'utérus " qui est pourtant considéré, par les autorités sanitaires, comme une action " prioritaire " par rapport à cette vaccination ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l'atteinte à la dignité de la personne humaine, le droit à la vie, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à l'égal accès à l'instruction, et le droit à l'éducation, notamment dans le domaine de la santé ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard des carences en matière d'information et de communication sur ce vaccin. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association UNION PREVENTION ET GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS) et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'agence régionale de santé des Pays-de-la- Loire de suspendre, dans un délai de 48 heures, la publication de l'information, diffusée auprès du grand public et des élèves de 5ème, relative aux vaccins anti-papillomavirus humains (anti-HPV), mise en place dans le cadre de la campagne visant à améliorer la couverture vaccinale des collégiens. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des informations accessibles en ligne sur lesquelles les requérants s'appuient largement dans leur argumentation, qu'au regard notamment du décès d'un adolescent à la suite d'un traumatisme crânien consécutif à un malaise avec perte de conscience, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), en lien avec les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), lesquels sont mobilisés pour recueillir et analyser les cas déclarés d'effets indésirables avec le vaccin Gardasil 9 utilisé dans cette campagne, a déployé un dispositif de surveillance post-vaccination renforcé de 15 minutes, dont il n'est pas démontré dans la requête qu'il serait insuffisant pour assurer la sécurité des adolescents concernés. Si les requérants soutiennent par ailleurs que les risques liés à la vaccination seraient édulcorés par l'ARS, ou que cette campagne viserait à " tromper " ses bénéficiaires, s'agissant notamment de l'efficacité du vaccin contre le cancer, ils ne le démontrent pas davantage de manière probante, alors d'ailleurs qu'il résulte des termes mêmes de la campagne critiquée que les parents des collégiens concernés ont été invités à se renseigner sur cette vaccination, justement auprès des informations délivrées par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances et alors que la vaccination contre les HPV, qui poursuit un objectif de santé publique, demeure une possibilité qui requiert l'autorisation des deux parents, les modalités de mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les HPV au sein de la région des Pays de la Loire et d'information des parents des collégiens concernés ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration aux libertés fondamentales invoquées par les requérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association UNION PREVENTION ET GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme D AD, M. M AS, M. C I, Mme AN T, M. AW N, M. U Q, Mme G AR, M. H AT, Mme AH E, Mme AU K, Mme AF AQ, M. AP Z, Mme AO Z, Mme AV AE, Mme AC AT, Mme AA F, Mme AL S, Mme V A, M. B Y, Mme AK AM, M. AJ L, Mme AG L, Mme AL R, Mme J X, Mme AV AB, Mme O AI et de Mme W P est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UNION PREVENTION ET GESTION DES CRISES SANITAIRES (UPGCS), Mme D AD, M. M AS, M. C I, Mme AN T, M. AW N, M. U Q, Mme G AR, M. H AT, Mme AH E, Mme AU K, Mme AF AQ, M. AP Z, Mme AO Z, Mme AV AE, Mme AC AT, Mme AA F, Mme AL S, Mme V A, M. B Y, Mme AK AM, M. AJ L, Mme AG L, Mme AL R, Mme J X, Mme AV AB, Mme O AI et à Mme W P. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2318735_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA