TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318741_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la Sorbonne université a refusé sa candidature en 1ère année de master " langues, littératures, civilisations étrangères et régionales " au titre de la rentrée universitaire 2023-2024, ensemble la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'établissement a rejeté son recours gracieux formé le 3 juillet 2023. Il soutient que son dossier de candidature à cette formation était complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont 2. Par les décisions susvisées des 23 juin 2023 et 12 juillet 2023 la Sorbonne université a refusé la candidature de M. A en 1ère année de master " langues, littératures, civilisations étrangères et régionales " au titre de la rentrée universitaire 2023-2024, aux motifs qu'il n'avait pas transmis les éléments demandés aux dates fixées selon l'article D 612-36-2 du code de l'éducation. Le requérant pour demander l'annulation de ces décisions se borne faire valoir que le dossier de candidature qu'il avait bien transmis était complet sans assortir ses allégations des précisions et des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par conséquent, le délai de recours juridictionnel étant expiré, la requête de M. A, qui doit être regardé comme faisant état de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête et qui ne permettent pas d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2318741_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel