TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2318753_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023 le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 23 septembre 2024, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 23 septembre 2024 et lu le 30 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025 Le président, L. B La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 mars 2024
ORCA_23PA04980_20240313TA4427 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2318753_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2318753_20250127
Données disponibles
- Texte intégral