TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318754_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme A B représentée par Me Hervieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) du suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence : est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; elle se retrouve sans emploi et dans l'impossibilité d'en obtenir un ; son état de santé est aggravé par sa situation administrative, notamment son état d'anxiété. - un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est créé par les moyens tirés de ce que : la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle est entachée d'erreurs de faits et manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Par une requête n°2318495, enregistrée le 8 août 2022, la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 3 février 1997, est entrée en France sous le couvert d'un visa long séjour et a obtenu un premier titre de séjour le 8 septembre 2015. Elle a, ensuite, obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé portant la mention " étudiant ", puis lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement de ce titre valable jusqu'au 17 janvier 2023. La requérante a sollicité le changement de statut au bénéfice d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ", sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a alors, à l'expiration de la validité de ce titre, sollicité un renouvellement avec un changement de statut pour obtenir le titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 3 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a d'abord bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise ", sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé. L'intéressée soutient que la demande d'un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour qui bénéficie alors de la présomption d'urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention " étudiant ", régi par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " régi par les dispositions citées plus haut. Dès lors, la demande de titre de Mme B ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et elle n'est pas fondée à soutenir que l'urgence est présumée. 8. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B fait valoir les conséquences de celle-ci sur son intégration professionnelle après la fin d'études dans le secteur du tourisme en tension, et soutient, notamment, qu'elle a été licenciée en mars 2023 de son emploi dans un hôtel de luxe parisien au motif de l'absence d'un récépissé de demande de titre valide. Toutefois, même si Mme B démontre que ce licenciement résulte de l'absence de régularité de son séjour, la décision attaquée est postérieure à ce fait. L'intéressée ne justifie pas de la perte de chance qui pourrait résulter des conséquences de la décision attaquée et ne démontre ainsi pas le risque de perte d'opportunités professionnelles précises et immédiates. Enfin, si elle fait valoir, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, des préjudices sur sa santé résultant des effets de la décision litigieuse et produit à ce titre une ordonnance médicale prescrivant un opiacé et un anxiolytique et une autre un bilan psychologique et séances de psychothérapie pour stress post traumatique post opératoire, toutes deux datées du 3 août 2023, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'incidence de l'arrêté litigieux sur sa santé. Il n'est pas établi, par ailleurs, que son état serait d'une gravité particulière, au seul motif de la prise ponctuelle d'opiacé et d'anxiolytique, ainsi que le suivi de séances de psychothérapie, et qu'il résulterait, en tout ou seulement en partie, de l'absence de titre de séjour valable depuis janvier 2023. En l'état de l'instruction, Mme B ne démontre donc pas que l'exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l'intervention du juge des référés avant celle juge de la légalité, et alors qu'au surcroît le recours en annulation de la décision attaquée fera l'objet d'un examen par une formation collégiale le 10 novembre 2023. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris donc celles, d'une part, tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 11 août 2022. Le juge des référés, J-F. SIMONNOT 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2318754_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel