TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318776_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée compte tenu de l'extrême précarité dans laquelle le place le refus de lui délivré un titre justifiant la régularité de son séjour en France, alors en outre qu'il doit disposer d'un titre pour travailler et voyager, notamment, pour se rendre à l'étranger aux côtés de son père malade ; - le refus de lui délivrer un titre, pour la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'accès à un service public continu et adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier l'urgence de l'affaire. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. 3. Il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de demande de titre de séjour détenu par M. A a expiré le 12 décembre 2021 et qu'il a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour le 24 janvier 2023, soit, en retenant cette dernière date, plus de six mois avant la date, le 9 août 2023, de l'enregistrement de sa requête. Compte tenu du temps ainsi écoulé de plus de six mois, en faisant valoir, sans apporter le moindre élément pour justifier qu'un tel délai ait été pris pour introduire la requête, l'extrême précarité dans laquelle le place le refus de lui délivré un titre justifiant la régularité de son séjour en France, alors en outre qu'il doit disposer d'un titre pour travailler et voyager, notamment, pour se rendre à l'étranger aux côtés de son père malade, M. A n'apporte pas le moindre élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés devrait prendre, dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors, l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2318776_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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