TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2318779_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistrés les 27 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B..., représentée par Me Seguin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au maintien de ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » . Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision du 7 mai 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme B... le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté attaqué du 12 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la renonciation de Me Seguin, avocat du requérant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2318779_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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