TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318795_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. D B, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lerioux, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme globale de 65 960 euros, assortie des intérêts légaux, au titre des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. E B, défunt, à l'hôpital Antoine Béclère puis à l'hôpital Bicêtre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des sommes non mises à la charge de l'AP-HP au titre de la perte de chance, assorties des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. Il résulte de l'instruction que le fait générateur du dommage est survenu en premier lieu à l'hôpital Antoine Béclère, établissement hospitalier situé dans le département des Hauts-de-Seine. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-14 , la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 10 août 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2318795_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel