TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318804_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 à 14h00 sous le numéro 2318804, M. D B et Mme C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de convoquer monsieur et de lui remettre un visa de court séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros HT, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur est accordé, au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, complété par une production de pièce le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'instruction a été donnée ce jour à l'autorité consulaire de convoquer M. B afin de lui délivrer un visa de court séjour. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 21 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2023 à 14h14, M. B et Mme A, qui précisent que monsieur a remis son passeport ce jour à l'autorité consulaire française à Dakar et a été informé de ce qu'il sera recontacté la semaine prochaine pour venir le récupérer, des " vérifications sécuritaires " devant être préalablement effectuées, demandent que l'affaire soit appelée à une audience afin que le ministre produise la copie de la vignette du visa délivré, sauf à ce que le tribunal lui enjoigne de le faire. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2023 à 18h48, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que les autorités consulaires sont juridiquement tenues par le droit de l'union européenne (article 22 du code des visas) et par le droit national (article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) de procéder aux consultations sécuritaires, de sorte qu'il est impossible de délivrer le visa avant le retour de ces contrôles, et relève en tout état de cause que la date d'accouchement estimée de Mme A a été fixée au 17 janvier 2024, persiste dans ses conclusions à fin de non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), par note diplomatique en date du 21 décembre 2023, de délivrer à M. B le visa de court séjour qu'il a sollicité pour rejoindre en France sa compagne dont l'accouchement est prévu pour la fin de mi-janvier 2024. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été reçu le 22 décembre 2023 au consulat et y a déposé son passeport en vue de la remise très prochaine de la vignette du visa. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B et Mme A, quand bien même le ministre n'a pas justifié de la délivrance effective du visa dans le délai de vingt-quatre heures, sont, dans ces conditions, privées d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Guilbaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 27 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4427 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318804_20231227
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