TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318812_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jadeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a impérativement besoin de conduire un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, laquelle implique des déplacements quotidiens, sur le périmètre de la France entière, qui ne peuvent être effectués au moyen des transports en commun ; il risque ainsi d'être licencié si la suspension prononcée devait durer 6 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2318814 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B soutient que son activité professionnelle implique des déplacements quotidiens, et qu'ainsi, il est exposé à un risque de licenciement du fait de la durée de la suspension prononcée. Toutefois, d'une part, si le contrat de travail de M. B prévoit effectivement que le permis de conduire constitue un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle et que le directeur de l'agence où il est affecté a attesté, le 14 décembre 2023, de l'extrême nécessité pour le requérant de " conserver son permis de conduire afin de mener à bien son projet professionnel ", il ne résulte, néanmoins, pas de cette attestation que l'intéressé serait exposé à un risque de licenciement. D'autre part, si la décision contestée, portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de 6 mois, porte ainsi une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 9 novembre 2023, soit la conduite de son véhicule sous l'emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°231881
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2318812_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
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