TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318821_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté représenté par Me Crusoé demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 8 juin 2023 par laquelle Sorbonne Université a arrêté le classement définitif des étudiants en licence accès santé 2 et de la décision de non-admission en deuxième année de filière médecine le concernant ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de lui accorder provisoirement le bénéfice d'une admission en deuxième année de médecine dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées le privent de la possibilité de poursuivre ses études de médecine et d'accomplir son projet professionnel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la délibération contestée est entachée d'un vice de forme en ce qu'il n'est pas établi qu'elle comporte les noms, prénoms et signatures de ses auteurs ; - la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 632-1-2 du code de l'éducation ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il apparaît que les groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale n'étaient pas tous composés de membres du jury ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions pour la préparation des épreuves orales ne respectent pas les règles du III de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; - il n'est pas établi que le barème a été correctement appliqué ; - certaines questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale, sur ses centres d'intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d'un organisme privé, étaient sans lien avec l'objet de l'examen ; - les modalités d'organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2317577 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. / L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ". 3. En l'espèce, M. A B, candidat non admis à l'examen d'entrée en deuxième année du premier cycle de médecine, soutient qu'il n'est pas établi que la délibération de son jury d'admission comporterait les noms, prénoms et signatures de ses auteurs, que la composition du jury est irrégulière, que les groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale n'étaient pas tous composés de membres du jury, que l'université n'a pas respecté les règles applicables pour la préparation des épreuves orales, qu'il n'est pas établi que le barème des épreuves écrites a été correctement appliqué et qu'une de ses notes a été diminuée après application d'un barème, que certaines questions qui lui ont été posées lors de l'épreuve orale, sur ses centres d'intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d'un organisme privé, étaient sans lien avec l'objet de l'examen et, qu'enfin, les modalités d'organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. 4. L'ensemble de ces moyens avaient été soulevés par M. B à l'appui d'une précédente requête en référé, une ordonnance n° 2317574/1 du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, également saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par cette ordonnance, le juge des référés a jugé que les moyens tenant à la régularité formelle de la délibération et à la composition du jury étaient dépourvus de caractère sérieux dès lors que le M. B reconnaissait ne pas avoir pris connaissance de la délibération, qu'il n'apportait aucun élément tangible quant à la composition du jury et se bornait à invoquer l'application incorrecte du barème sans en justifier. Si M. B fait valoir qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus de l'université de lui communiquer la délibération et le rapport du groupe des examinateurs qui l'a reçu à l'épreuve orale, ainsi que du rapport du jury et de tout document portant sur les barèmes de l'épreuve et qu'il a introduit une requête distincte en référé aux fins d'obtenir la suspension de ce refus de communication, il est constant qu'il ne produit pas ces éléments à l'appui de la présente requête. Par ailleurs, s'il soutient également que l'université n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation citées ci-dessus notamment en ce qu'il n'a pas été mis en place de supports de préparation, ni cet article, ni le III de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2019 ne prévoient l'existence de tels supports. S'agissant des questions qui lui auraient été posées à l'oral sur ses centres d'intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d'un organisme privé, son seul témoignage ne suffit pas à démontrer la réalité de ses affirmations. Enfin, il n'établit pas, par ses seules allégations, que les modalités d'organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, la demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées est manifestement mal fondée, et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Sorbonne université. Fait à Paris, le 12 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2318821_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel