TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318835_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2318834, Mme E B épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Haïti a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à A B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2318835, Mme E B épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Haïti a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à D B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue du regroupement familial et de la nécessité pour les enfants mineurs de vivre avec leur mère, leur beau-père et leurs deux demi-frère et demi-sœur de nationalité française et d'être présents sur le territoire français pour acquérir, avant leur majorité, la nationalité française par le jeu de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de leur mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées, la demande e communication des motifs envoyée par courriel le 4 octobre 2023 étant demeurée sans réponse, * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, * elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les décisions attaquées ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 novembre 2023 ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. L'introduction en France au titre du regroupement familial de A B et D B, ressortissants haïtiens nés les 26 mai 2006 et 22 octobre 2008, a été autorisée par décision du préfet du Val-d'Oise en date du 30 décembre 2022. Les frais de dossiers correspondant aux demandes de visa de long séjour déposés par les intéressés auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) ont été acquittés le 6 avril 2023. Par deux requêtes n°s 2318834 et 2318835 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme B épouse C demande la suspension de l'exécution des décisions implicites de refus de visa nées du silence gardé depuis cette date par l'autorité consulaire, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur les recours dont elle justifie l'avoir saisie le 27 novembre 2023. Elle fait essentiellement valoir qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle peut prétendre acquérir la nationalité française par déclaration et a volontairement retardé l'engagement de cette procédure pour que ses deux fils ainés puissent devenir français comme leurs demi-frère et demi-sœur, mais qu'il est impératif pour cela, en vertu de l'article 22-1 du code civil, qu'ils rejoignent le territoire français avant leur majorité, qui interviendra le 26 mai 2024 pour A. Cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention -au plus tard le 27 janvier 2024- de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2318834
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 août 2023
ORTA_2318834_20230814TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318835_20231229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2318835_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel