TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318844_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Lorient, dans le département du Morbihan. Dès lors, la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024. Le président, B. ISELIN vb
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2318844_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel