TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2318857_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C et Mme D A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) a annulé les visas d'entrée et de long séjour qui leur avaient été délivrés les 12 et 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été introduite par M. C et Mme A, qui résident en Chine et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 20 décembre 2023 a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C et Mme A, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être ainsi regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 mars 2024.M. C et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2318857_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel