TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318868_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B C A saisit le tribunal à propos de sa demande de naturalisation faite auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a classée sans suite. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par une décision du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C A au motif d'un dossier incomplet. Par la présente saisie, si celle-ci s'adresse au tribunal administratif de Paris, par ailleurs territorialement incompétent pour statuer sur un éventuel litige sur cette décision prise par une autorité dont le siège n'est pas à Paris, afin d'obtenir un rendez-vous dans l'objectif de régulariser sa demande, il ressort des termes utilisés par la requérante que celle-ci s'adresse en réalité aux services préfectoraux. Par suite, la présente demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme C A est invitée, si elle s'y croit fondée, à s'adresser directement au préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de régulariser son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318868/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2318868_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel