TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318885_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de faire droit à sa demande de dispense d'épreuve de " lecture critique de deux articles scientifiques " des épreuves classantes nationales (ECN) et de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux ECN, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à la modification de sa note et de son classement à l'issue des ECN, en tenant compte de sa dispense à l'épreuve de lecture critique d'articles ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; le refus opposé à sa demande de dispense a eu pour effet de préjudicier au classement de M. B, ce qui aura un impact déterminant sur son avenir professionnel et la spécialité qu'il sera amené à choisir ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision rejetant sa demande de dispense méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 613-27-1 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de handicap ; elle méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'éducation et l'arrêté du 20 juillet 2015 ; les décisions méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2315862 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à être dispensé d'épreuve de " lecture critique de deux articles scientifiques " des épreuves classantes nationales (ECN), en raison d'une dyslexie visuelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 16 mai 2023, ainsi que de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a fixé par rang de classement la liste des étudiants et des internes de médecine ayant satisfait aux ECN. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les deux décisions attaquées, M. B soutient que le refus opposé à sa demande de dispense a eu pour effet de faire baisser la moyenne des notes obtenues aux ECN et eu des conséquences négatives sur son rang au classement national, alors que le choix de sa spécialité de troisième cycle et de son établissement hospitalier d'affectation, qui aura lieu à partir du 29 août 2023 et jusqu'à mi-septembre, repose sur ce classement. Toutefois, l'intéressé, qui a été classé, au terme des épreuves, 9 416ème sur 9727 candidats, n'apporte aucune précision, en particulier eu égard à la spécialité qu'il souhaite choisir, de nature à démontrer que son rang l'empêchera de choisir une spécialité et une affectation conformes à ses vœux. Il n'établit ainsi pas que l'exécution des décisions attaquées préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En tout état de cause, M. B se bornant à produire un relevé de notes sur lequel ne figure ni le coefficient, ni le nombre de points correspondant à chaque épreuve, alors même qu'il résulte de ses écritures qu'il a connaissance de ces éléments relatifs à l'épreuve pour laquelle lui a été refusé l'aménagement demandé, ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier les chances qu'il avait d'obtenir un meilleur classement. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2318885_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA