TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318902_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le jugement n°2304784 du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nantes : ressort des tribunaux administratifs de () Rennes () ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le jugement n°2304784 du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 10 janvier 2024 . Le président, B. ISELIN vb
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2318902_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel