TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318905_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire avec autorisation de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1967, déclare séjourner en France depuis 1998 et bénéficier depuis plus de vingt-cinq ans de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant alors le 13 avril 2023, le 25 décembre 2022 et a été convoqué dans les locaux de la préfecture le 28 avril 2023 où il lui a été indiqué qu'il devait déposer sa demande sur le site dématérialisé de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a été destinataire le 18 juillet 2023 d'une confirmation de dépôt. Par la présente instance, M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de récépissé d'une demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, pour justifier l'urgence, invoque la présomption d'urgence s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il est constant que sa demande de renouvellement a été enregistrée le 18 juillet 2023 et est en cours d'instruction. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence tirée d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui n'est pas, en tout état de cause, intervenu, alors que sur sa demande n'est susceptible de naître une décision qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 18 juillet 2023, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il allègue d'une régularité de séjour depuis plus de vingt-cinq ans, il ne l'établit pas. M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l'intervention du juge de la suspension à bref délai. Sa requête doit être rejetée, ainsi, pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris donc celles aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 août 2023. Le juge des référés, J-F. Simonnot 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2318905_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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