TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318920_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C épouse A, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ainsi qu'au jeune B E A un visa de court séjour pour motif familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai anormalement long d'instruction de son affaire au fond a pour conséquence de porter l'âge de son enfant à 1 an et 4 mois et de prolonger la durée de sa séparation d'avec son époux, ce qui retardera le choix de leur domicile et par conséquent, la procédure de regroupement familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme C épouse A invoque au titre de l'urgence, le délai anormalement long d'instruction de sa requête aux fins d'annulation de la décision contestée, qui retarde ainsi l'engament d'une procédure de regroupement familial et accroît la durée de séparation d'avec son époux et père de son enfant, qui sera âgé d'un et 4 mois, à la date de l'audience collégiale du tribunal. Toutefois, il est constant que le présent litige concerne un refus de délivrance d'un visa de court séjour, dont l'objet n'est ainsi pas de réunir de manière pérenne la requérante, son époux et leur enfant. En outre, si la requérante soutient que du fait du délai d'enrôlement au fond de son affaire, son époux est empêché d'initier une procédure de regroupement familial à son bénéfice et celui de leur enfant, cette circonstance résulte, toutefois, de leur propre choix d'identifier ensemble un logement susceptible d'accueillir leur famille en France. Enfin, Mme C épouse A ne soutient pas que son époux ne serait pas en mesure de lui rendre visite en Côte d'Ivoire. Par suite, eu égard à la nature du visa sollicité et à la proximité de la date d'audience collégiale au cours de laquelle l'affaire de l'intéressée est appelée à être examinée, fixée au 15 avril prochain., la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A. Fait à Nantes, le 3 janvier 2024 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318920
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2318920_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA