TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318934_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la ministre de la culture demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par le juge des référés statuant le 26 juillet 2023 par l'ordonnance n° 2315703. 2°) de mettre à a charge de la société la société civile de perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des éléments nouveaux sont intervenus depuis la notification de l'ordonnance, dès lors que si le juge des référés a retenu dans son ordonnance du 26 juillet 2023 que le président de la commission prévue l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle devait être désigné afin de permettre à cet organisme d'arrêter les barèmes de rémunération et les modalités de versement de la rémunération établis par des accords dont l'expiration de la validité était constante, il est apparu qu'aucun accord n'avaient été trouvés dans les conditions de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle et dès lors il n'y a pas lieu de réunir la commission ; - l'urgence n'est donc pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant la légalité de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la désignation du président de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2315703 du 26 juillet 2023 le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a refusé de procédé à la nomination du président de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, a enjoint à cette même autorité de procéder à la nomination, à titre provisoire ou définitif, du président de la commission instituée par le même article, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision et à mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à la société civile de perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE). La ministre de la culture, se prévalant d'éléments nouveaux, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux mesures ainsi ordonnées. 3. D'une part, la ministre de la culture soutient qu'il n'existe pas de doute sérieux quant la légalité de la décision implicite par laquelle elle a refusé de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit procédé à la désignation du président de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, en se fondant sur l'absence, selon elle, d'éléments apportés par la société requérante à l'instance n° 2315703 à l'origine de l'ordonnance dont il est demandée la modification et sur une appréciation des obligations que comporteraient pour l'administration l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ses écritures relatives à la légalité de la décision dont l'exécution a été suspendue, la ministre se borne à critiquer l'appréciation faite par le juge des référés de la portée des dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Cette critique des motifs de l'ordonnance n'est ainsi fondée sur aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne constitue pas, en tout état de cause, un élément au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. D'autre part, si la ministre soutient qu'aucun accord n'est intervenu de sorte que la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n'aurait à arrêter aucun barème de rémunération ni les modalités de versement de la rémunération établis par des accords dont l'expiration de la validité serait intervenue, elle ne l'établit pas en se bornant à la déclarer sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité de cette allégation. 5. Aucun élément nouveau n'étant présenté au soutien de la demande de modification de l'ordonnance n° 2315703, il résulte de tout ce qui précède que la requête de la ministre de la culture ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la ministre de la culture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à la société civile de perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE). Fait à Paris, le 14 août 2023. Le juge des référés, J.F. SIMONNOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2318934_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
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